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Question : On m'a toujours dit que pour
qu'une viande soit licite à la consommation en islam, il est notamment
nécessaire selon les hanafites qu'il soit accompagné par un musulman
depuis le moment où l'animal a été abattu jusqu'au moment où il est livré au
consommateur ou au boucher musulman qui le vend. Est-ce que ce règlement est
fondé ? Si oui, est-il alors permis à un musulman d'acheter et de consommer des
produits portant la marque "HALAL
REUNION" qui sont vendus en grandes surfaces à l'île de la Réunion
mais dont le transport est assuré par des non musulmans ?
Réponse : Avant tout, il faut savoir que :
1-
Dans le domaine des transactions et
des affaires (al mouâmalât), l'acceptation du propos d'autrui ne dépend
pas de sa religion. Ainsi, à ce niveau, l'affirmation d'un non musulman peut
tout à fait être acceptée, et ce, même si celle-ci a une incidence, de
façon secondaire, sur un aspect relevant du licite ou de l'illicite. Ce
point est unanimement admis par les juristes hanafites.
2-
Dans les aspects relevant
directement du culte et de la pratique religieuse (ad diyânât),
c'est uniquement le propos d'un musulman ou d'une musulmane fiable ('adl)
qui est pris en considération. A ce niveau, la parole d'un non musulman ne
suffit pas, à elle seule, pour établir le caractère licite ou
illicite de quelque chose.
C'est en considérant ces deux principes que l'on
peut apporter une réponse à vos deux questions :
-
Il n'est pas possible de se baser
sur la seule parole d'un non musulman pour établir, à l'origine même,
le caractère licite ou illicite de la chair d'un animal. Ainsi, si un non
musulman nous apporte de la viande en affirmant que celle-ci provient d'un
animal abattu par un musulman et qu'on ne dispose, à ce sujet, d'aucune autre
preuve que son propos, il n'est pas permis de la consommer. En effet, la
parole du kâfir, dans ce cas précis, a une incidence directe
sur la pratique religieuse, en ce sens qu'il constitue l'unique fondement pour
établir le caractère halâl de la viande. Ce qui, comme indiqué plus haut,
n'est pas autorisé. Voici en substance ce qu'on peut lire dans le célèbre
"Behishti Zewar" (ouvrage de fiqh hanafite en langue ourdou) :
"Si un non musulman vend de la viande en
affirmant qu'il a fait abattre l'animal par un musulman, il n'est pas permis
(au musulman) de la lui acheter et de la consommer. Par contre, si
depuis le moment où l'animal a été abattu par le musulman, (la viande)
est restée constamment sous le contrôle direct d'un musulman, il est alors
permis de l'acheter et de le consommer."
-
Par contre, dans le cas où est
il est déjà établi de façon formelle qu'un animal a été saigné correctement
par un musulman, la consommation de sa chair est licite, et ce, que le
conditionnement, le transport ou les manipulations liées au stockage et à la
mise en rayon de cette viande ait été effectué par un musulman ou par un
non musulman, étant donné que toutes ces opérations ne relèvent pas
directement du culte et de la pratique religieuse. Voici en substance ce qu'on
peut lire dans les ouvrages de fiqh hanafite :
"Et la parole d'un kâfir est prise en
considération (selon le droit musulman). (…) Ainsi, si
quelqu'un envoie un de ses employés non musulmans acheter de la viande et que ce
dernier lui en ramène en disant : "Je l'ai acheté auprès (…) d'un
musulman", il lui est permis de le consommer."
Ce que vous évoquez dans votre question relève
justement de ce second cas : en effet, les produits portant la marque "HALAL
REUNION" sont déjà certifiés halâl par le C.S.H.R., qui garantit
ainsi de façon formelle qu'ils proviennent d'animaux abattus par des musulmans
suivant le rituel établi : le fait qu'ils soient ensuite manipulés et
transportés –dans des conditions normales et correctes- par des
non musulmans ne pose donc pas de problème et ne remet aucunement en question
leur caractère licite.
Wa Allâhou A'lam !
(Réf : "Al Hidâyah" – Volume 4 / Page 79,
"Tabyîn oul Haqâïq" – Volume 6 / Page 12, "Al Bahr oul Râïq" – Volume 8 / Page
212, "Madjma'oul Anhour" – Volume 4 / Page 189, "Radd oul Mouhtâr" – Volume 6 /
Pages 344-345, "Fatâwa Hindiyah" – Volume 5 / Page 308, "Beheshti Zewar" –
Partie N°3 / Page 61)
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